La précarité des certificats d’exportation d’œuvres d’art
Par une décision en date du 6 avril 2018[1], le Conseil d’Etat juge que la délivrance d’un certificat d’exportation de bien culturel ne fait obstacle ni au classement ultérieur de ce bien au titre des dispositions relatives aux monuments historiques, ni à ce qu’il soit qualifié, à ce titre, de « trésor national ».
Pour rappel, l’article L.111-2 du Code du patrimoine dispose que « l’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable (…) ». L’article L.111-4 du même code précise que « le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national ».
Dans la présente affaire, Madame Minnie de Beauvau-Craon avait obtenu un certificat d’exportation en vue de vendre des objets meublant le château de Craon à Haroué. En 2016, le ministre de la Culture s’est révisé et décida du classement d’une partie de ces objets. Madame de Beauvau-Craon a alors fait valoir que le certificat d’exportation empêchait une telle décision de classement au motif que le certificat suppose que le bien n’est pas un trésor national.
Dans la présente décision, le Conseil d’Etat juge que la délivrance d’un certificat d’exportation d’une œuvre d’art ne fait obstacle ni au classement ultérieur de ce bien au titre des dispositions relatives aux monuments historiques, ni à ce qu’il soit qualifié, à ce titre, de « trésor national ».
Cette décision soulève cependant des interrogations au regard de la précarité des certificats d’exportation d’œuvres d’art dans la mesure où elle permet au ministre de la Culture de revenir sur sa décision d’attribution d’un certificat d’exportation d’une œuvre d’art, empêchant ainsi l’exportation ultérieure de l’œuvre, sans avoir à justifier de circonstances nouvelles.
[1] CE 6 avr. 2018, n° 402065, Mme M. de Beauvau-Craon