Par un arrêt du 27 juin 2018[1], la Chambre commerciale de la Cour de cassation préserve l’efficacité des sanctions statutaires visant la violation d’un pacte d’actionnaires de sociétés par actions simplifiées (SAS).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, les associés d’une SAS avaient conclu un pacte d’associés. Ce pacte stipulait notamment une promesse de vente des titres d’une durée de 10 ans de la Société doublée d’une interdiction de céder les titres objet de la promesse pendant toute la durée de celle-ci.
Seulement quatre ans plus tard, un des associés a toutefois cédé une partie de ses titres à des tiers, et ce après avoir adressé à la société un courrier de dénonciation de la promesse de vente et de résiliation de son engagement. Le dirigeant de la Société a refusé d’enregistrer les ordres de mouvement correspondant aux cessions, au motif que celles-ci contrevenaient au pacte. De plus, les statuts de la SAS stipulaient que les cessions conclues en violation du pacte étaient frappées de nullité.
En appel, la Cour a accordé effet au courrier de résiliation de la promesse en estimant qu’aucune disposition du pacte ne prévoyait de sanction en cas de résiliation anticipée.
Dans l’arrêt commenté La Cour de cassation casse par l’arrêt d’appel pour violation de la loi, précisément pour violation de l’art. 1134 ancien du Code civil[2]. Ces règles se retrouvent aujourd’hui, après l’ordonnance du 10 févr. 2016, aux articles 1103 et 1193 du Code.
La Chambre commerciale de la haute Juridiction juge que « la révocation unilatérale de la promesse par l’associé et, par suite, la cession litigieuse des titres constituait une violation du pacte d’associés entraînant la nullité de la cession » faite aux tiers, nullité fondée sur les statuts de la SAS.
L’arrêt commenté apporte d’intéressantes précisions.
En premier lieu, lorsqu’un pacte d’actionnaires n’est pas à durée indéterminée, il n’est pas possible pour une partie de décider unilatéralement qu’elle procède à sa résiliation. Si une partie procède ainsi, la cession qu’elle pourrait réaliser ensuite se ferait en violation du pacte, avec les conséquences d’une telle violation : responsabilité civile, remise en cause de la cession, etc.
En second lieu, les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’une cession d’actions intervenue en violation d’un pacte est nulle. En effet, l’article L. 227-15 du Code de commerce dispose que « Toute cession [d’actions de SAS] effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Toutefois, la question qui se pose est celle de savoir si la nullité pourrait découler de la violation, précisément, d’une clause ne figurant pas dans les statuts ?
La solution adoptée dans l’arrêt commenté semble aller dans le sens d’une réponse positive. Ainsi, les clauses statutaires pourraient opérer un renvoi à des stipulations extérieures, comme un pacte, donc, un règlement intérieur ou une autre convention.