Par un arrêt en date du 3 mai 2018[1], la Cour de cassation juge que le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur en raison de l’erreur sur l’authenticité de l’œuvre, dès lors qu’il n’a émis aucune réserve à ce propos.
Pour rappel, l’article 1240 du Code civil[2], dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Dans la présente affaire, une personne a acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus », accompagnée d’un certificat d’authenticité, au cours d’une vente aux enchères publiques organisée en 2004 par la caisse de Crédit municipal de Paris, avec le concours du groupement d’intérêt économique des commissaires-priseurs. Après le dépôt de deux rapports d’experts remettant en cause l’authenticité de l’œuvre, l’acquéreur a assigné, d’une part, le vendeur en annulation de la vente et, d’autre part, le Crédit municipal de Paris et le GIE des commissaires-priseurs en réparation
des préjudices subis.
Constatant une erreur sur la qualité substantielle de l’œuvre, la Cour d’appel de Paris a annulé la vente et a condamné le vendeur à restituer le prix de vente. En revanche, la Cour a refusé de condamner in solidum les organisateurs de la vente à la restitution du prix de vente au motif que l’acquéreur ne démontrait pas l’insolvabilité du vendeur.
La Cour d’appel de Paris a également retenu la responsabilité pour faute du GIE des commissaires-priseurs au motif qu’il avait procédé à la vente sans émettre la moindre réserve sur sa valeur.
Dans la présente décision, la Cour de cassation confirme l’annulation de la vente de la statue, entrainant une obligation de restitution du prix de vente. En revanche, rappelant la solution selon laquelle seule l’insolvabilité du vendeur permet de condamner in solidum les organisateurs de la vente, elle renvoie aux juges du fond le soin de déterminer la situation financière du vendeur.
Enfin, la Cour de cassation juge que le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur en raison de l’erreur sur l’authenticité de l’œuvre, dès lors qu’il n’a émis aucune réserve à ce propos alors qu’il bénéficiait d’une connaissance dans le domaine des arts et admettait avoir éprouvé un doute sur l’authenticité de la statue. Cependant, le commissaire-priseur n’étant pas le contractant de l’acquéreur, il ne peut être tenu de lui restituer les frais de vente.
[1] Cass. Civ 1, 3 mai 2018, 16-13.656
[2] Anciennement : article 1382 ancien du Code civil